J.O. 201 du 31 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours exceptionnels prévus par le décret n° 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans les corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage


NOR : MCCB0600497A



Le ministre de la fonction publique et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans les corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage,

Arrêtent :


Article 1


Deux concours exceptionnels sont organisés pour l'accès, d'une part, au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, d'autre part, au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Ces concours comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


Chapitre Ier

Accès au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage


Article 2


L'épreuve d'admissibilité du concours exceptionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage est constituée d'un questionnaire à choix multiple portant sur les connaissances professionnelles propres aux fonctions d'un adjoint technique et de trois questions à réponses courtes à caractère professionnel. Les sujets de cette épreuve relèvent d'une des cinq dominantes du métier suivantes, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription : sécurité et accueil du public, présentation d'une visite guidée d'un monument historique, d'un musée ou d'un château, intégration sur rayonnage et récolement, établissement d'un tableau de service, conservation du patrimoine écrit (durée : deux heures ; coefficient 2).

Article 3


L'épreuve d'admission du concours exceptionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques du candidat et sur son expérience professionnelle (durée : vingt minutes ; coefficient 3).



Chapitre II

Accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France



Article 4


L'épreuve d'admissibilité du concours exceptionnel pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France consiste en l'étude d'une situation à laquelle un technicien des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité « surveillance et accueil » peut être confronté, sur la base d'un dossier technique comportant des éléments d'organisation et de calculs. Le candidat a le choix entre deux sujets proposés (durée : trois heures ; coefficient 2 ; l'utilisation d'une calculatrice simple est autorisée).

Article 5


L'épreuve d'admission du concours exceptionnel pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent ou d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques du candidat et sur son expérience professionnelle (durée : trente minutes, dont dix minutes maximum d'exposé du candidat ; coefficient : 3).


Chapitre III

Dispositions communes


Article 6


La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la culture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

Article 7


Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.

Article 8


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et la directrice de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2006.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob